La Belgique figure parmi les acteurs européens importants dans l’exportation d’armes. Cette réalité place l’action publique à la croisée de plusieurs logiques parfois contradictoires : intérêts économiques, impératifs diplomatiques, considérations de sécurité nationale et exigences éthiques. Dans ce contexte sensible, une question fondamentale traverse le droit public : jusqu’où l’État peut-il aller pour soustraire ces décisions au regard des citoyens ?
Pendant longtemps, certaines autorités régionales ont tenté de répondre par une logique de fermeture. Le commerce des armes serait, par nature, un domaine trop sensible pour être exposé à la transparence administrative. La Cour constitutionnelle a pourtant opposé à cette vision une réponse ferme et cohérente. À travers deux arrêts majeurs, rendus en 2013 pour la Wallonie et en 2025 pour la Flandre, elle a posé une limite claire : le secret ne peut jamais être automatique. La transparence demeure le principe, même dans les secteurs les plus délicats.
Le fondement constitutionnel : l’article 32 comme pilier démocratique
L’analyse commence par un texte bref mais puissant : l’article 32 de la Constitution belge. Il consacre le droit, pour toute personne, de consulter chaque document administratif et d’en obtenir copie. Ce droit ne constitue pas une faveur accordée par l’administration, mais une garantie constitutionnelle directement liée au fonctionnement démocratique de l’État.
La Cour rappelle de manière constante que ce droit constitue la règle générale. Les restrictions ne sont admises qu’à titre exceptionnel, pour autant qu’elles soient prévues par une norme législative, poursuivent un objectif légitime et respectent le principe de proportionnalité. En d’autres termes, le secret n’est jamais présumé. Il doit être démontré, justifié et limité.
Cette logique inverse la perspective classique. Ce n’est pas au citoyen de prouver qu’il mérite la transparence, mais à l’autorité de démontrer pourquoi, dans un cas précis, celle-ci doit être refusée.
L’arrêt wallon de 2013 : la première alerte constitutionnelle
En 2012, la Région wallonne adopte un décret qui marque une rupture nette avec cette philosophie. Les licences d’exportation d’armes et les avis de la commission compétente y sont qualifiés de confidentiels, au point de ne plus être considérés comme des documents administratifs. Plus encore, ces décisions sont dispensées de toute obligation de motivation formelle.
Ce dispositif revient à créer une zone juridiquement opaque, dans laquelle le citoyen ne peut ni comprendre ni contester les choix opérés par l’autorité publique. La Ligue des droits humains introduit alors un recours en annulation.
Dans son arrêt n° 169/2013, la Cour constitutionnelle censure cette approche sur deux plans essentiels. D’une part, elle rappelle que l’absence de motivation porte atteinte au droit à un recours effectif. Une décision non motivée empêche toute contestation utile devant le Conseil d’État et affaiblit le contrôle juridictionnel de l’action administrative.
D’autre part, la Cour rejette l’idée d’un secret généralisé. Elle reconnaît que des intérêts légitimes peuvent être en jeu, notamment la sécurité nationale ou les relations internationales, mais souligne que ces intérêts étaient déjà protégés par le régime général de publicité administrative au moyen d’exceptions relatives. Ces exceptions permettaient une appréciation au cas par cas. En instaurant une confidentialité automatique, le législateur wallon a franchi un seuil constitutionnellement inadmissible.
L’arrêt flamand de 2025 : la consécration de la mise en balance
Plus de dix ans plus tard, un mécanisme comparable est mis en place en Flandre. Le décret de 2012 sur le commerce des armes, combiné au décret de gouvernance de 2018, instaure un motif d’exception qualifié d’absolu. Dès lors qu’une divulgation est susceptible de porter atteinte à certains intérêts, l’administration est tenue de refuser l’accès aux documents, sans examen de l’intérêt public à la transparence.
Dans son arrêt n° 168/2025, la Cour constitutionnelle rejette cette logique avec une grande clarté. Elle rappelle qu’en qualifiant une exception d’absolue, le législateur empêche toute mise en balance. Or, cette mise en balance constitue le cœur même du contrôle de proportionnalité exigé par l’article 32 de la Constitution.
source Communiqué de Presse 11/12/2025
source Arrêt 168/2025
source Arrêt 168/2013
La Cour insiste sur le fait que les intérêts invoqués par la Région flamande, tels que la protection des relations internationales, la sécurité ou la confiance des entreprises, peuvent être efficacement préservés par des exceptions relatives. Celles-ci permettent de refuser l’accès lorsque cela est nécessaire, mais seulement après une analyse concrète, circonstanciée et motivée du dossier.
Ce raisonnement marque une évolution importante : le problème n’est pas le secret en tant que tel, mais son automatisme. Le droit constitutionnel belge refuse toute logique de coffre-fort fermé par défaut.
Une ouverture européenne assumée
L’arrêt de 2025 ne se limite pas à une lecture interne de la Constitution. Il inscrit explicitement le droit d’accès aux documents administratifs dans le champ de la liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour reconnaît ainsi que l’accès à l’information publique constitue une condition essentielle du débat démocratique. Sans information, la liberté d’expression devient théorique. Cette articulation renforce la portée du contrôle constitutionnel et aligne la Belgique sur une conception européenne exigeante de la transparence administrative.
La fin des « boîtes noires » administratives
Pris ensemble, ces deux arrêts dessinent une doctrine claire. Aucun secteur n’est soustrait par nature au droit à l’information. Même le commerce des armes ne peut être transformé en zone d’ombre permanente. L’administration doit toujours justifier concrètement le refus de transparence et démontrer que le secret est nécessaire, proportionné et limité.
Cette jurisprudence ne consacre pas une transparence naïve. Elle reconnaît la réalité des risques et des impératifs de sécurité. Mais elle impose un garde-fou essentiel : le secret ne peut jamais être une facilité administrative ou un réflexe politique.
Conclusion
Le droit à l’information peut être comparé à une porte donnant accès à l’action publique. En Wallonie, puis en Flandre, le législateur a tenté de murer cette porte, en la rendant fermée par principe. À deux reprises, la Cour constitutionnelle a détruit ce mur.
Elle n’impose pas une ouverture permanente, mais exige un gardien. La porte peut rester fermée lorsqu’un danger réel est démontré. Elle doit s’ouvrir lorsque l’intérêt public à la transparence l’exige. Dans un État de droit, le secret doit toujours s’expliquer. La transparence, elle, demeure la règle.
